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Cession de fonds de commerce : focus sur l’acte de cession

10 Jan 2019 | J’achète ou je vends

Cession fonds de commerce
Cabinet d’avocats en ligne Pomelaw – Avocats d’affaires Lyon

La cession de fonds de commerce est soumise non seulement au droit commun de la vente et des actes de commerce, mais aussi à des règles particulières (C. com. art. L 141-1 s. et R 141-1 s.). Ces dernières visent, d’une part, à garantir au profit de l’acheteur la consistance du bien vendu qui est par nature incertaine et mouvante et, d’autre part, à assurer la protection des créanciers du vendeur.

La cession de fonds de commerce est une opération complexe. Tout au long du processus de cession, les parties doivent être vigilantes afin d’éviter que la vente ne soit remise en cause. Des diligences doivent être accomplies de ce fait en vue de sécuriser l’opération et se prémunir contre les risques d’annulation de l’acte de vente.

La nécessité d’un écrit constatant la cession de fonds de commerce

La cession de fonds de commerce peut, comme toute vente, valablement être conclue sans écrit, au moyen d’un accord verbal. Il n’en reste pas moins que les contrats de cession de fonds de commerce sont pratiquement toujours établis par écrit car il est de l’intérêt des parties d’adopter cette solution pour les raisons suivantes :

  • Si le prix n’est pas payé intégralement au comptant, le vendeur, pour conserver son privilège, doit présenter un acte enregistré ;

 

  • L’acte de cession doit comporter certaines informations sur le fonds, à peine de nullité relative qui peut être prononcée sur demande de l’acheteur introduite dans l’année de la vente ;

 

  • La transmission des biens soumis à publicité suppose un écrit ;

 

  • La vente constituant un acte de commerce, l’acte fait foi de sa date par lui-même, sauf à apporter par tout moyen la preuve

 

Par contre, dans le cas d’une promesse (ou d’un compromis) de cession de fonds, celle-ci doit obligatoirement être constatées par un acte authentique ou un acte sous signature privée. (C. civ. art. 1589-2).

En tout état de cause, l’écrit est d’une importance primordiale. Les parties ont le choix de la forme qu’il peut revêtir : acte authentique, acte sous seing privé ou acte d’avocat.

Le contenu de l’acte de cession de fonds de commerce

Le vendeur est tenu, par une obligation d’ordre public, d’énoncer dans l’acte de cession des mentions obligatoires limitativement énumérées (C. com. art. L 141-1), à savoir :

  • L’origine de propriété du fonds : nom du précédent vendeur, date et nature de l’acte d’acquisition (acte authentique, acte sous signature privée ou absence d’acte) et prix de cet achat ;

 

  • L’état des inscriptions grevant le fonds, privilèges et/ou nantissements. L’état doit mentionner toutes les inscriptions, même celles prises du fait des précédents propriétaires ;

 

  • Le Chiffre d’affaires et les résultats d’exploitation réalisés durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de la possession du fonds si elle est inférieure à trois ans ;

 

  • Les conditions du bail transmis : date, durée, nom et adresse du bailleur et du cédant s’il y a lieu. Le montant du loyer n’a pas en revanche à être indiqué. Mais généralement les principales clauses du bail, dont le prix, sont reproduites dans l’acte ou annexées à celui-ci.

 

L’omission de ces énonciations obligatoires peut, sur la demande de l’acheteur formée dans l’année, entraîner la nullité de la vente (C. com. art. L 141-1, al. 2).

Par ailleurs, le vendeur est garant envers l’acheteur de l’inexactitude de ces énonciations. En cas d’inexactitude, celle-ci est assimilée à un vice caché entrainant l’application des sanctions du vice caché. (Cass. civ. 3-7-1996 n° 94-16.196 P : RJDA 1/97 n° 35).

En outre, cette garantie du vendeur ne peut être restreinte ou écartée par une clause du contrat. Ainsi, l’acheteur peut demander (C. com. art. L 141-3 et C. civ. art. 1644 et 1645) :

  • soit la restitution du prix contre remise au vendeur du fonds de commerce ;
  • soit une diminution du prix et garder le fonds.

 

Quel que soit son choix, il doit exercer l’action dans le délai d’une année à compter de la prise de possession.

Si le vendeur est de mauvaise foi, l’acquéreur peut en outre demander l’allocation de dommages-intérêts. Il peut aussi en cas de dol agir en responsabilité contre le vendeur, cette action n’étant pas enfermée dans le délai d’un an (Cass. com. 15-1-2002 : RJDA 5/02 n° 490).

L’enregistrement de l’acte de cession de fonds de commerce

L’acte de cession de fonds de commerce doit obligatoirement être enregistré ou, à défaut d’acte, avoir été déclaré au service des impôts de la situation du fonds vendu (C. com. art. L 141-13).

L’enregistrement doit en principe intervenir dans le mois de la vente et la déclaration dans le mois de l’entrée en possession du fonds mais, si la cession n’a pas été passée par acte authentique, ce délai est réduit à moins de quinze jours. En effet, en vertu de l’article L 141-13 du Code de commerce, l’enregistrement ou la déclaration doit être préalable à la publicité de la vente qui elle-même doit intervenir dans les quinze jours de la vente.

Quant aux promesses unilatérales de vente, elles doivent, à peine de nullité, être enregistrées dans le délai de dix jours à compter de la date de leur acceptation par le bénéficiaire.

D’autres formalités spécifiques à la cession du fonds de commerce doivent également être prévues, notamment la publicité de la cession, ainsi que l’inscription au registre du commerce. Les parties ont intérêt à veiller au bon accomplissement de ces formalités qui peuvent avoir des conséquences juridiques importantes sur leur situation.

 

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