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Le nouveau régime des cessions de créances

6 Mar 2019 | Je modifie mon entreprise

Avocat d’affaires Lyon – Cabinet d’avocats en ligne

Depuis le 1er octobre 2016, la cession de créance est devenue une opération autonome par rapport à la cession « d’un droit ou d’une action » à laquelle elle était associée avant la réforme du droit des obligations. La cession de créance est désormais l’objet d’une section spécifique intitulée « La cession de créance », qui comprend les articles 1321 à 1326 du Code civil.

Ainsi, aux termes du nouvel article 1321 du code civil, « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier Cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le Débiteur cédé à un tiers appelé le Cessionnaire ».

Cette opération consiste, autrement dit, à transférer la titularité d’une créance d’un créancier Cédant à un Cessionnaire, avec cette particularité que le Débiteur de l’obligation cédée ne participe pas à la formation de la convention de cession.

 

Les conditions de validité de la cession de créance

  • Les conditions relatives à la créance

La créance ainsi entendue ne peut être que celle dont l’objet est susceptible d’être réalisé par un paiement : la créance est le droit au paiement d’une somme d’argent (autrement dit une créance monétaire) ou d’une prestation en nature déterminée ou déterminable (C. civ. art. 1342, ex-art. 1235 ; CA Paris 18-9-2001, 15e ch. A, : JCP E 2002.pan.59).

Par ailleurs, la créance doit exister et être cessible au jour de la cession. Ainsi la cession peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.

Il en résulte que toutes les créances sont librement cessibles, sauf interdiction légale, notamment, les créances nées de l’exécution d’un contrat de sous-traitance d’un marché principal.

  • Les conditions relatives à l’acte de cession

La cession est une opération tripartite qui implique un créancier Cédant, un créancier Cessionnaire et un Débiteur cédé. Cependant, le consentement du Débiteur, considéré comme tiers à l’opération, n’est pas requis, sauf si la créance a été stipulée incessible (C. civ. art. 1321, al. 4).

La cession de créance est un contrat bipartite entre le Cédant et le Céssionnaire. De ce fait, elle obéit aux règles de droit commun de formation des contrats. Ainsi elle doit être conclue par des parties capables, dont le consentement n’est pas vicié et ne pas avoir pour but une opération illicite, telle celle de contribuer à une corruption (Cass. 3e civ. 17-4-2013 n° 11-10.710).

Depuis le 1er octobre 2016, la conclusion de la cession est subordonnée à un accord écrit entre le Cédant et le Cessionnaire, celui-ci étant requis à peine de nullité (C. civ. art. 1322).

Aucun autre formalisme n’est requis.

 

Les effets de la cession de créance

  • Le transfert de la propriété de la créance

La cession, comme toute vente, opère un transfert de la propriété de la créance du Cédant au Cessionnaire. Et depuis le 1er octobre 2016, le Cessionnaire acquiert la propriété de la créance par le seul effet de l’acte de cession et à la date de cet acte.

  • L’opposabilité de la cession de créance

A l’égard du Débiteur

Si le consentement du Débiteur cédé n’est aucunement une condition de validité de la cession, celle-ci ne peut lui être opposée, le Cessionnaire devenant le nouveau créancier du Débiteur cédé, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte (C.civ. art.1324 al1).

Il ne suffit donc pas qu’il en ait eu connaissance (Cass. 1e civ. 22-3-2012 n° 11-15.151 :  RJDA 7/12 n° 662).

Depuis le 1er octobre 2016, l’opposabilité de la cession n’est plus conditionnée à l’accomplissement des formalités lourdes et couteuses prévues l’article 1690 du Code civil qui imposait la signification de la cession au Débiteur cédé ou l’acception de la cession par le Débiteur cédé dans un acte authentique.

Un problème de preuve peut se poser dans la mesure où la notification et la prise d’acte ne sont soumises à aucune forme particulière. Il convient donc de se ménager une preuve certaine, de préférence écrite, car en cas de contestation sur l’opposabilité de la cession, la charge de la preuve repose sur le Cessionnaire.

Quant au Débiteur cédé, il pourra toujours opposer au Cessionnaire des exceptions lui permettant éventuellement de se libérer de sa dette. Il peut opposer au Cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le Cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.

A l’égard des tiers 

La cession de créance est opposable aux tiers dès la date de l’acte, la preuve de cette date incombant au Cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen (C. civ. art. 1323, al. 2). Le Cessionnaire peut donc opposer aux tiers le droit de propriété qu’il a acquis sur la créance en produisant l’écrit qui scelle la cession.

En cas d’acquisition d’une créance future, le transfert de propriété n’a lieu qu’au jour de la naissance de la créance. Par conséquent, le Cessionnaire ne peut opposer son droit de propriété qu’au jour de la naissance de la créance (C. civ. art. 1323).

Il convient de rappeler que les cessions de créances conclues avant le 1er octobre 2016 demeurent régies par les dispositions que leur consacraient les articles 1689 et suivants du Code civil, désormais réservés à la cession de certains droits incorporels tels que les droits sociaux ou les droits d’auteurs.

 

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