Sauf clause expresse contraire, la vente d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit la transmission à l’acquéreur du passif des obligations dont le vendeur est tenu en vertu d’engagements souscrits avant la vente.
Le fonds de commerce est uniquement constitué d’actifs, corporels (matériel, marchandises) et incorporels (clientèle, droit au bail, nom commercial, etc.). Il n’y a pas de passif.
N’étant pas un patrimoine autonome, sa vente ne peut porter que sur ces éléments d’actifs.
Donc, la vente n’emporte pas la cession des contrats liés à l’exploitation de ce fonds, sauf exceptions prévues par la loi.
La transmission des contrats à l’acquéreur n’est possible que si les parties à l’acte de cession en sont convenues par une clause expresse. La transmission est également soumise à l’accord de l’acquéreur et du tiers cocontractant de poursuivre entre eux le contrat.
Sur qui repose la charge de la preuve ?
C’est à celui qui réclame l’exécution d’un contrat d’établir que l’acquéreur a accepté de reprendre ce contrat. En effet, celui qui invoque l’exécution d’une obligation doit la prouver (C. civ. art. 1353, al. 1).
Ainsi, et par exemple, a été jugé le cas de la société suivante :
Une société de travaux a été mandatée pour fabriquer et poser un portail dans un immeuble. Elle a ensuite cédé suite son fonds de commerce à une autre entreprise. Cette dernière est poursuivie par le propriétaire de l’immeuble qui, ayant constaté des traces de corrosion sur le portail, sollicite son remplacement ainsi que l’indemnisation du préjudice subi.
Qui est responsable de ce remplacement ? Est-ce le vendeur ou l’acquéreur ? Sur qui repose cette obligation alors que le fonds de commerce a été vendu ?
La Cour de cassation a rappelé, dans une décision du 2 février 2022 que vous pouvez lire ici, les règles suivantes :
En l’absence de clause expresse, la vente d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit la cession à la charge de l’acquéreur du passif des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d’engagements initialement souscrits par lui. Dans la mesure où l’acte de cession ne prévoyait pas pressement la cession de ces obligations et dettes, le vendeur reste responsable.
D’où l’importance d’évoquer strictement ces enjeux entre le vendeur et l’acquéreur lors de la rédaction de l’acte de cession avec votre avocat.