La SAS est la forme sociale la plus souple du droit français : la loi renvoie l'essentiel de son fonctionnement aux statuts (art. L227-1 s. du Code de commerce). Cette liberté est à double tranchant : des statuts génériques, téléchargés en ligne sans adaptation, créent à la première mésentente ou à la première entrée d'un investisseur des blocages coûteux à corriger. Ce guide, à jour de la réforme des nullités entrée en vigueur le 1er octobre 2025, analyse dix ensembles de stipulations à examiner lors de la constitution d'une SAS, ainsi qu'une méthode pratique de rédaction.

1. Clause d'agrément

La clause d'agrément soumet toute cession de titres, y compris entre associés existants ou au profit du conjoint ou d'un héritier, à l'accord préalable d'un organe désigné par les statuts (assemblée des associés, président, comité ad hoc). En l'absence de clause, la cession d'actions de SAS est en principe libre. La violation d'une clause d'agrément régulièrement stipulée entraîne la nullité de la cession (art. L227-15 du Code de commerce). La rédaction doit préciser l'organe compétent, la majorité requise, le délai de réponse et les conséquences d'un refus, notamment l'obligation de rachat par les autres associés ou par la société elle-même.

2. Clause de préemption

La préemption offre aux associés existants un droit prioritaire de rachat des titres qu'un associé envisage de céder, avant toute cession à un tiers. Complémentaire de l'agrément, elle protège les équilibres capitalistiques voulus par les fondateurs. Les statuts doivent fixer le délai d'exercice de la préemption, les modalités de répartition entre associés préempteurs en cas de concours, et le sort du solde non préempté. Voir aussi notre article sur le pacte d'associés, qui complète utilement ce dispositif statutaire.

3. Clause d'inaliénabilité temporaire

Les statuts peuvent interdire la cession des actions pendant une durée déterminée, qui ne peut excéder dix ans (art. L227-13 du Code de commerce). Cette clause est utile pour verrouiller les fondateurs après une levée de fonds ou stabiliser l'actionnariat pendant une phase critique de développement. Elle ne peut être adoptée ou modifiée qu'à l'unanimité des associés (art. L227-19 du Code de commerce), comme les clauses visées à l'article L227-17 relatives au changement de contrôle d'une société associée. Les clauses d'agrément et d'exclusion, quant à elles, sont adoptées ou modifiées par une décision collective dans les conditions et formes statutaires.

4. Clause d'exclusion

La clause d'exclusion permet d'évincer un associé pour un motif défini par les statuts (perte d'une qualité requise, violation d'une obligation statutaire, changement de contrôle d'un associé personne morale, activité concurrente). Sans clause, aucun mécanisme d'exclusion n'existe en SAS. Point de vigilance majeur confirmé par la Cour de cassation : l'associé dont l'exclusion est envisagée a, comme tout associé, le droit de participer au vote sur sa propre exclusion, sauf si la loi en dispose autrement ; une clause statutaire qui l'en priverait serait réputée non écrite et la délibération d'exclusion prise sur ce fondement encourt l'annulation (Cass. com., 9 juillet 2013, n°11-27.235). Les statuts peuvent en revanche organiser une procédure contradictoire préalable et fixer le prix de rachat, au besoin par renvoi à un expert.

5. Clauses de sortie : drag along et tag along

Drag along (obligation de sortie conjointe) : les actionnaires majoritaires peuvent contraindre les minoritaires à céder leurs titres si un tiers acquéreur souhaite racheter l'intégralité du capital. Tag along (droit de sortie conjointe) : les minoritaires peuvent exiger de céder leurs titres aux mêmes conditions qu'un majoritaire qui vend. Ces mécanismes font l'objet de négociations lors de nombreuses levées de fonds ; mieux vaut les anticiper dès la constitution que les négocier dans l'urgence au premier tour de financement.

6. Gouvernance : président, directeur général, comités

La SAS doit impérativement être dotée d'un président, organe légal de représentation à l'égard des tiers (art. L227-6 du Code de commerce). Les statuts peuvent prévoir qu'un directeur général ou un directeur général délégué exerce les pouvoirs de représentation prévus par l'article L227-6. Ils peuvent également instituer des comités, dont les attributions internes ne créent pas, par elles-mêmes, un pouvoir légal de représentation. Attention : le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans la limite de l'objet social, et les limitations statutaires de ses pouvoirs sont inopposables aux tiers (art. L227-6 du Code de commerce). Autrement dit, un tiers de bonne foi qui contracte avec le président engage la société même si les statuts exigeaient une autorisation préalable du comité stratégique ; ces limites n'ont d'effet qu'en interne, entre le président et les associés, et ne protègent pas la société vis-à-vis des cocontractants.

7. Décisions collectives : périmètre et majorité

La loi n'impose qu'un socle restreint de décisions réservées obligatoirement à la collectivité des associés de SAS : augmentation, amortissement ou réduction du capital, adoption ou modification des clauses d'inaliénabilité, d'agrément, d'exclusion ou de changement de contrôle, fusion, scission, transformation, dissolution, nomination du commissaire aux comptes et approbation des comptes annuels (Service-Public Entreprendre, prise de décisions en SAS). Tout le reste relève de la liberté statutaire : les statuts doivent lister explicitement les décisions supplémentaires soumises à un vote collectif et fixer leur majorité, faute de quoi le président peut agir seul en dehors de ce socle légal. Un arrêt de principe rendu en assemblée plénière a toutefois posé une limite d'ordre public à cette liberté statutaire : toute décision collective d'associés de SAS, qu'elle soit prévue par les statuts ou imposée par la loi, ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite (Cass., ass. plén., 15 novembre 2024, n°23-16.670). Il n'est donc plus possible de prévoir statutairement qu'une résolution puisse être adoptée par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés, même en abaissant un seuil de quorum.

8. Actions de préférence et droits de vote

Les statuts de SAS peuvent créer des actions de préférence, avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature (vote double ou plural, dividende prioritaire, droit de veto sur certaines décisions), à titre temporaire ou permanent (art. L228-11 du Code de commerce). Ce mécanisme, indispensable pour orchestrer une levée de fonds ou l'entrée d'un partenaire industriel avec des droits différenciés, doit toutefois respecter la règle de majorité des voix exprimées rappelée ci-dessus pour les décisions collectives, et les limites légales propres aux actions sans droit de vote.

9. Rémunération, révocation du président et conventions réglementées

Dans le silence des statuts, le président de SAS est révocable à tout moment et sans juste motif, les causes et modalités de sa révocation étant librement fixées par les statuts (Cass. com., 9 mars 2022, n°19-25.795). Un dirigeant fondateur qui souhaite une protection doit donc prévoir expressément une clause de révocation « pour juste motif », un préavis ou une indemnité statutaire, faute de quoi il peut être évincé du jour au lendemain par le majoritaire, sous la seule réserve d'une révocation qui ne doit pas intervenir dans des conditions brutales ou vexatoires. Par ailleurs, les conventions conclues directement ou indirectement entre la société et son président, un dirigeant ou un actionnaire détenant plus de 10 % des droits de vote doivent faire l'objet d'un rapport présenté aux associés (art. L227-10 du Code de commerce) ; les statuts précisent utilement les modalités pratiques de cette procédure, étant rappelé qu'une convention non approuvée reste valable et produit ses effets, à charge pour la personne intéressée d'en supporter les conséquences dommageables.

10. Résolution des conflits : expert, nullité statutaire, buy-or-sell

Les statuts peuvent prévoir une clause compromissoire, une clause de médiation préalable, ou un mécanisme de buy-or-sell (roulette russe, texas shoot-out) pour dénouer un blocage à parts égales. Dans les hypothèses où la loi renvoie à l'article 1843-4, ou lorsque les statuts prévoient une cession ou un rachat sans valeur déterminée ni déterminable et qu'une contestation survient, la valeur des titres est déterminée par un expert désigné par les parties ou, à défaut d'accord, par le président du tribunal judiciaire ou de commerce ; cet expert est tenu d'appliquer les méthodes de valorisation prévues par les statuts lorsqu'elles existent (art. 1843-4 du Code civil). Depuis le 1er octobre 2025, les statuts peuvent en outre prévoir, de façon facultative, la nullité des décisions sociales prises en violation des règles qu'ils établissent (art. L227-20-1 du Code de commerce) ; cette nullité statutaire n'est pas automatique, elle doit être expressément stipulée, et sa mise en œuvre suit désormais un régime unifié issu de l'ordonnance du 12 mars 2025, qui soumet l'annulation des décisions sociales, sous réserve des exceptions légales, à un triple test : atteinte aux intérêts du demandeur, influence de l'irrégularité sur le contenu de la décision, et absence de conséquences excessives de l'annulation (Service-Public Entreprendre, réforme du régime des nullités). Ce triple test, applicable aux décisions sociales dans son champ depuis le 1er octobre 2025, change sensiblement la portée pratique des clauses de nullité statutaire : une irrégularité purement formelle, sans incidence sur le contenu de la décision ni atteinte aux intérêts du demandeur, ne suffit plus, seule, à obtenir l'annulation.

Méthode : comment sécuriser la rédaction des statuts

Une rédaction statutaire fiable suit un ordre logique. D'abord, identifier les objectifs de long terme des fondateurs (contrôle, transmission, ouverture future du capital) avant de rédiger la moindre clause : une clause d'inaliénabilité ou d'agrément mal calibrée au départ nécessitera une modification à l'unanimité, parfois impossible à obtenir une fois les équilibres changés (art. L227-19 du Code de commerce). Ensuite, distinguer ce qui relève des statuts, document public et opposable aux tiers, de ce qui relève d'un pacte d'associés, document confidentiel organisant les engagements personnels (non-concurrence, promesses croisées, financement). Puis cartographier les décisions soumises à vote collectif au-delà du socle légal, et vérifier que chaque seuil de majorité retenu respecte la règle de majorité des voix exprimées posée en assemblée plénière le 15 novembre 2024. Enfin, anticiper les scénarios de sortie (cession, exclusion, mésentente) en prévoyant la méthode de valorisation des titres, afin de limiter le recours à l'expert de l'article 1843-4 du Code civil, dont la désignation et l'intervention allongent les délais de dénouement d'un conflit entre associés. Cette méthode doit être reprise à chaque modification significative de l'actionnariat, notamment à l'occasion d'une levée de fonds ou de l'entrée d'un partenaire industriel.

Questions fréquentes

Puis-je modifier les statuts d'une SAS après la constitution ?

Oui, par décision collective aux conditions statutaires, étant rappelé que les clauses d'inaliénabilité et d'agrément ne peuvent être modifiées qu'à l'unanimité (art. L227-19 du Code de commerce) et que toute décision collective doit réunir la majorité des voix exprimées (Cass., ass. plén., 15 novembre 2024). Une modification tardive est souvent plus coûteuse et plus difficile à obtenir qu'une rédaction initiale adaptée.

Un associé peut-il être exclu sans pouvoir voter sur sa propre exclusion ?

Non. La Cour de cassation a jugé qu'une clause statutaire d'exclusion ne peut priver l'associé visé de son droit de participer au vote, sauf cas prévu par la loi ; à défaut, la clause est réputée non écrite et la délibération d'exclusion peut être annulée (Cass. com., 9 juillet 2013, n°11-27.235).

Les limitations statutaires aux pouvoirs du président protègent-elles la société face à un tiers ?

Non. Le président dispose des pouvoirs les plus étendus pour engager la société dans la limite de l'objet social, et les dispositions statutaires qui limitent ses pouvoirs sont inopposables aux tiers (art. L227-6 du Code de commerce). Ces limites n'ont d'effet qu'en interne, entre le président et les associés.

Les statuts peuvent-ils toujours prévoir une nullité en cas de violation de leurs règles ?

Depuis le 1er octobre 2025, les statuts de SAS peuvent prévoir, à titre facultatif, la nullité des décisions sociales prises en violation des règles qu'ils établissent (art. L227-20-1 du Code de commerce). Cette nullité n'est pas automatique : elle doit être expressément stipulée et sa mise en œuvre est désormais soumise au triple test issu de la réforme du régime des nullités (Service-Public Entreprendre).

Pour les SAS destinées à lever des fonds ou à accueillir un partenaire industriel, la refonte statutaire doit être coordonnée avec le pacte d'associés, le business plan et la due diligence. Une rédaction cohérente entre statuts et pacte évite les contradictions qui fragilisent les deux documents au moment où ils sont le plus utiles, c'est-à-dire en cas de désaccord entre associés.

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