Pourquoi le prix de vente d'un fonds de commerce est-il séquestré ?

La vente d'un fonds de commerce transfère à l'acquéreur un ensemble d'éléments (clientèle, enseigne, droit au bail, matériel, marchandises) sans transférer les dettes du vendeur. Les créanciers du vendeur voient donc disparaître l'actif principal de leur débiteur. Le législateur a organisé leur protection en leur permettant de se faire connaître et de bloquer le prix entre les mains de l'acquéreur ou du séquestre.

Deux mécanismes se superposent. Le premier est l'opposition des créanciers : l'article L. 141-14 du Code de commerce autorise tout créancier du vendeur, que sa créance soit ou non exigible, à former opposition au paiement du prix dans les dix jours suivant la dernière publication de la vente. L'article L. 141-17 sanctionne l'acquéreur qui paierait son vendeur avant l'expiration de ce délai : il n'est pas libéré à l'égard des tiers et s'expose à payer deux fois.

Le second est la solidarité fiscale : l'article 1684 du Code général des impôts rend l'acquéreur solidairement responsable, avec le vendeur, du paiement de l'impôt sur les bénéfices dû par ce dernier au titre de l'exercice de la cession et, le cas échéant, de l'exercice précédent, à concurrence du prix du fonds et pendant un délai de 90 jours, ou de 30 jours sous conditions.

Le séquestre n'est pas une obligation légale en tant que telle. Il est la réponse pratique à ces deux risques : l'acquéreur, qui ne veut pas payer deux fois, et le vendeur, qui veut la certitude que le prix est disponible, confient les fonds à un tiers qui ne les libérera qu'à l'expiration des délais.

Qui peut être séquestre du prix ?

Le séquestre est désigné dans l'acte de cession. Il s'agit le plus souvent de l'avocat rédacteur de l'acte, qui dépose les fonds sur le compte de la Caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA), ou du notaire lorsque l'acte est authentique. Les mouvements de fonds à la CARPA sont soumis aux contrôles applicables ; la libération intervient sur instruction de l'avocat séquestre, conformément à sa mission et aux conditions de l'acte.

La convention de séquestre, intégrée à l'acte de cession ou établie par acte séparé, fixe la mission du séquestre : conserver les fonds, régler les créanciers opposants ou inscrits avec l'accord des parties, procéder aux répartitions, et libérer le solde au vendeur à l'expiration des délais. Elle organise également le sort des intérêts produits par les fonds et la rémunération éventuelle du séquestre.

Quels sont les délais légaux qui rythment le séquestre ?

Le calendrier suivant résulte de la combinaison du Code de commerce et du Code général des impôts.

Étape Délai Texte
Publication de la vente dans un support d'annonces légales Dans les 15 jours de la vente C. com., art. L. 141-12
Demande de publication au BODACC auprès du greffier Dans les 3 jours de la première insertion ; ce délai vise la demande, non la publication effective C. com., art. R. 123-212
Opposition des créanciers du vendeur 10 jours à compter de la dernière publication C. com., art. L. 141-14
Déclaration de cession à l'administration fiscale 45 jours à compter de la publication dans le support d'annonces légales CGI, art. 201, 1
Déclaration de résultats du vendeur 60 jours à compter de la même publication CGI, art. 201, 3
Solidarité fiscale de l'acquéreur 90 jours à compter du dépôt de la déclaration de résultats, ou 30 jours sous conditions CGI, art. 1684, 1

Le délai de solidarité fiscale est ramené à 30 jours lorsque trois conditions sont réunies : le vendeur a avisé l'administration de la cession dans le délai de 45 jours, il a déposé sa déclaration de résultats dans le délai de 60 jours, et il était à jour de ses obligations déclaratives et de paiement au dernier jour du mois précédant la vente. Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, le délai est de 90 jours. Pour une vente de fonds de commerce, il court à compter du dépôt de la déclaration de résultats visée aux 3 et 3 bis de l'article 201. Le défaut d'une condition du délai réduit ne reporte donc pas, à lui seul, ce point de départ à l'expiration du délai de dépôt. L'absence de déclaration appelle une analyse spécifique de l'articulation des dispositions de l'article 1684.

Combien de temps le vendeur attend-il avant de percevoir son prix ?

Le délai total dépend de la rapidité des publications et des déclarations, et du délai de solidarité fiscale applicable.

Dans l'hypothèse la plus favorable, où l'acquéreur publie la vente dans les jours qui suivent la signature et où le vendeur dépose sa déclaration de résultats sans attendre l'expiration du délai de 60 jours, en remplissant les conditions du délai réduit, le calendrier peut être raccourci. Il n'existe pas de durée minimale générale de deux mois et demi ou de trois mois : la libération dépend du dépôt effectif, des délais applicables et des oppositions, sans garantie de paiement à une date uniforme.

Dans l'hypothèse courante, où les parties utilisent les délais légaux et où le délai de solidarité est de 90 jours, le prix est libéré environ cinq mois à cinq mois et demi après la signature.

Ces durées sont indicatives. Elles s'allongent en présence d'oppositions contestées, d'inscriptions de privilège ou de nantissement à purger, ou d'une demande de l'administration fiscale. À notre sens, le vendeur a tout intérêt à anticiper ses obligations déclaratives dès le compromis, avec son expert-comptable, afin de remplir les conditions du délai de 30 jours.

Rien n'interdit toutefois de prévoir dans l'acte des libérations partielles anticipées au profit du vendeur, par exemple pour rembourser le prêt bancaire garanti par un nantissement sur le fonds, dès lors que les parties et le séquestre s'accordent sur le montant conservé pour couvrir les risques résiduels.

Que se passe-t-il si un créancier fait opposition ?

L'opposition est formée au domicile élu dans l'acte, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, elle énonce le montant et la cause de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort du fonds. Le bailleur ne peut pas faire opposition pour les loyers en cours ou à échoir.

L'opposition a pour effet de rendre le prix indisponible, à hauteur de la totalité du prix et non du seul montant de la créance. Le séquestre ne peut libérer aucune somme au vendeur tant que l'opposition n'a pas été levée. La mainlevée est amiable lorsque le vendeur paie le créancier ou obtient son désistement ; elle est judiciaire dans les autres cas.

L'article L. 141-16 du Code de commerce offre au vendeur un recours rapide : lorsque l'opposition a été faite sans titre et sans cause, ou qu'elle est nulle en la forme, et qu'aucune instance n'est engagée au principal, le vendeur peut saisir en référé le président du tribunal pour être autorisé à percevoir son prix malgré l'opposition. Un cantonnement peut également être sollicité afin de ne bloquer que la fraction du prix correspondant aux créances déclarées.

Lorsque le montant des oppositions et des créances inscrites excède le prix, les créanciers sont réglés par le séquestre dans l'ordre de leurs privilèges et, pour les créanciers chirographaires, au marc le franc.

Comment réduire la durée du séquestre ?

Le vendeur dispose de plusieurs leviers. Le premier est d'être à jour de ses obligations fiscales au dernier jour du mois qui précède la vente, condition du délai réduit à 30 jours. Le deuxième est de préparer avec son expert-comptable la déclaration de résultats de cessation d'activité, pour la déposer dans les jours qui suivent la publication et non à l'expiration du délai de 60 jours. Le troisième est de s'assurer, dès le compromis, que l'acquéreur publiera la vente sans attendre le terme du délai de quinze jours.

Du côté de l'acte, la convention de séquestre peut prévoir des libérations partielles et la date précise de libération du solde, afin d'éviter toute discussion ultérieure sur le point de départ des délais.

Enfin, l'obtention d'une attestation de régularité fiscale avant la vente, lorsqu'elle est possible, rassure l'acquéreur et facilite la négociation de libérations anticipées. Notre article sur les sept étapes d'une cession de fonds de commerce replace le séquestre dans le calendrier global de l'opération, et notre article sur le coût d'une cession de fonds de commerce détaille les frais correspondants.

Y a-t-il un séquestre dans une cession de titres de société ?

Non, pas au sens légal. Les articles L. 141-12 et suivants du Code de commerce et l'article 1684 du Code général des impôts concernent la vente du fonds de commerce, c'est-à-dire de l'actif exploité. Lorsque l'opération porte sur les actions ou les parts de la société propriétaire du fonds, les dettes restent dans la société et les créanciers conservent leur débiteur : il n'y a ni publication, ni opposition, ni solidarité fiscale de l'acquéreur.

Les parties à une cession de titres conviennent cependant fréquemment d'un séquestre conventionnel d'une fraction du prix, pendant la durée de la garantie d'actif et de passif, pour garantir le paiement des sommes qui pourraient être dues par le cédant au titre de cette garantie. Il s'agit alors d'une sûreté contractuelle, dont la durée et les conditions de libération sont librement négociées. Notre article sur la cession d'actions de SAS détaille le régime applicable.

L'accompagnement de POMELAW

POMELAW, cabinet d'avocats d'affaires à Lyon, rédige les compromis et actes de cession de fonds de commerce, assure la fonction de séquestre du prix par l'intermédiaire de la CARPA, gère les publications et les oppositions, et accompagne les vendeurs dans la libération de leur prix dans les meilleurs délais. Notre activité Pomelaw Transactions est par ailleurs dédiée aux cessions de commerces de tabac, de presse et d'établissements de café-hôtellerie-restauration. Notre page cession et acquisition d'entreprise présente notre accompagnement.

Questions fréquentes

Combien de temps le prix de vente d'un fonds de commerce est-il bloqué ?

Entre trois et cinq mois et demi environ après la signature, selon la rapidité des publications et des déclarations fiscales et selon le délai de solidarité fiscale applicable (30 ou 90 jours). Les oppositions de créanciers non levées prolongent ce délai.

Le séquestre du prix est-il obligatoire ?

La loi n'impose pas le séquestre, mais elle sanctionne l'acquéreur qui paie le vendeur avant l'expiration du délai d'opposition : il n'est pas libéré à l'égard des créanciers (article L. 141-17 du Code de commerce) et reste solidairement tenu des impôts du vendeur. Le séquestre est donc couramment prévu dans les actes de cession pour couvrir ces risques.

Qui conserve le prix pendant le séquestre ?

L'avocat rédacteur de l'acte, qui dépose les fonds à la CARPA, ou le notaire en cas d'acte authentique. Le séquestre libère les fonds selon les stipulations de l'acte de cession, après expiration des délais et règlement des créanciers opposants ou inscrits.

Un créancier peut-il bloquer la totalité du prix pour une petite créance ?

Oui. L'opposition rend indisponible l'intégralité du prix, quel que soit le montant de la créance. Le vendeur peut toutefois demander en référé un cantonnement de l'opposition ou, si elle est faite sans titre et sans cause ou nulle en la forme, l'autorisation de percevoir son prix (article L. 141-16 du Code de commerce).

Comment bénéficier du délai de solidarité fiscale réduit à 30 jours ?

Le vendeur doit avoir avisé l'administration de la cession dans les 45 jours de la publication, déposé sa déclaration de résultats dans les 60 jours, et être à jour de ses obligations fiscales déclaratives et de paiement au dernier jour du mois précédant la vente (article 1684 du Code général des impôts).

Sources