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Les apports de titres en société : quel régime fiscal ?

10 Avr 2019 | Je modifie mon entreprise

Pour développer leur croissance, les groupes de sociétés peuvent avoir recours à des techniques de réorganisation interne. Dans ce cadre, il peut notamment s’agir de filialisations réalisées grâce à des apports de titres.

Ces apports de titres peuvent être de deux types :

  • Les apports de titres en nature ;
  • Les apports partiels d’actif.

 

Les apports en nature désignent tout apport d’un bien autre qu’une somme d’argent. Ainsi, tout bien meuble ou immeuble susceptible d’une évaluation pécuniaire peut être apporté en société.

L’apport partiel d’actif est l’opération par laquelle une société fait apport à une autre, d’une partie de ses éléments d’actif et de passif et reçoit, en échange, des titres émis par la société bénéficiaire des apports. Cet apport peut porter sur un élément isolé tel des titres de portefeuille ou une branche complète d’activité. L’apport partiel d’actif est fondamentalement un apport en nature. Cependant, la qualification de l’apport en apport partiel d’actif peut constituer une option intéressante au regard de la fiscalité.

L’un ou l’autre de ces apports entraine l’émission de titres de la société bénéficiaire, au profit de la société apporteuse.

  • Le régime de droit commun des apports en nature

Dès lors que l’apport en nature est réalisé par une société soumise à l’impôt sur les sociétés, il est assimilé à une cession d’actif. Fiscalement, cette qualification entraine une imposition au taux de droit commun des titres détenus depuis plus de deux ans. Les titres détenus depuis moins de deux ans sont exonérés sous réserve de l’imposition d’une quote-part de frais et charges de 12% du montant brut de la plus-value réalisée. La possible moins-value réalisée sur les titres ne sera pas déductible du résultat imposable. Dans le cas où l’apport de titres entraine le transfert de la société, ses déficits antérieurs sont définitivement perdus. La créance de carry-back, quant à elle, est transférée de plein droit.

En outre, ces apports étant assimilés à des cessions de parts en droit fiscal, cet acte sera assujetti aux droits d’enregistrement de 3%.

  • Le régime des apports partiels d’actif

Au sens du droit fiscal, un apport partiel d’actif correspond à l’apport d’une branche autonome d’activité, supposant le transfert d’une universalité de biens. Cet apport peut être placé sous deux régimes fiscaux différents : le régime de droit commun correspondant à celui des apports en nature et le régime de faveur de l’article 210 A du Code général des impôts. Dans la formalisation de l’apport, les sociétés souhaitant en bénéficier doivent mentionner l’option faite pour ce régime. Dès lors que l’apport porte sur plus de 50% du capital, l’option pour le régime de faveur est possible.

Ce régime est intéressant puisqu’il permet une exonération totale des plus-values (y compris la quote-part de frais et charges de 12%). En outre, les possibles moins-values sont totalement déductibles du résultat imposable. Les actes concernant l’opération sont enregistrés gratuitement.

Jusqu’au 1erjanvier 2018, l’option pour le régime de faveur imposait une obligation de conservation des titres remis en échange de l’apport pendant trois ans. Ainsi, dans certaines opérations de restructuration, l’option pour le régime de faveur pouvait être contraignante. Désormais, l’option pour le régime de faveur constitue une réelle optimisation fiscale pour des opérations de restructuration internes, sous réserve que les apports constituent de véritables branches autonomes d’activité.

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